Code de l'éducation

Article R914-133

Article R914-133

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avantages temporaires de retraite en cas d'invalidité

Résumé Un enseignant invalide peut recevoir une retraite temporaire jusqu'à la retraite complète.

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie professionnelle

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui reconnaît l’imputabilité d’une maladie professionnelle, passant de la commission de réforme à un conseil médical.

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la date de prise d'effet des avantages temporaires de retraite

Résumé des changements La modification précise que les avantages temporaires de retraite commencent le jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément, clarifiant ainsi la date de prise d'effet.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 2011

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.