Code de l'éducation

Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle

Article R913-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de titre, diplôme ou certification professionnelle pour enseigner dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé

Résumé Pour enseigner dans ce type d'école, il faut un diplôme au niveau requis pour la formation enseignée.

Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.

Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.

Article R913-23

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Dérogation à l'obligation de diplôme pour les enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur technique privés

Résumé Un recteur peut autoriser une personne sans le bon diplôme à enseigner si elle a assez d'expérience ou de compétences.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 913-22, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, du diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à être chargée d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :

1° Soit de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit de l'exercice antérieur de fonctions comparables à celles de chargé d'enseignement, dans le cadre d'une formation postsecondaire et pendant au moins cinq ans ;

3° Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.