Code de l'éducation

Article D421-161

Article D421-161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limiter la proportion d'élèves préparant des diplômes nationaux sans option internationale dans les établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Un tiers des élèves au plus peuvent préparer un baccalauréat ou un brevet sans l'option internationale dans un établissement public local d'enseignement international.

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de l'option internationale

Résumé des changements Ajout de la désignation précise de l'option internationale, le "baccalauréat français international", dans la définition des élèves concernés.

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle traite de la proportion d'élèves sans option internationale, alors que la version précédente décrit la composition du conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg.

En vigueur à partir du lundi 2 septembre 2019

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 2015

Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg est composé de trente membres. Il comprend :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement responsable des cycles maternel et élémentaire ;

3° Le chef d'établissement adjoint responsable du cycle du second degré ;

4° L'adjoint gestionnaire ;

5° Deux représentants de la commune de Strasbourg ;

6° Un représentant du département du Bas-Rhin ;

7° Un représentant de la région Alsace ;

8° Deux représentants des institutions ou agences de l'Union européenne ;

9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement du premier degré, quatre au titre des personnels d'enseignement du second degré et des personnels d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves du premier degré, quatre représentants des parents d'élèves du second degré, trois représentants des élèves élus par le comité des élèves mentionné à l'article D. 421-162.