Code de l'éducation

Article D421-161

Créé le 2 mars 2015 · En vigueur depuis le 9 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'élèves sans option internationale dans les établissements scolaires

Résumé. Dans les établissements internationaux, un tiers maximum des élèves peut préparer des diplômes nationaux sans option internationale.

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1054 du 6 août 2021art. 18

En résumé. Ajout de la désignation précise de l'option internationale, le "baccalauréat français international", dans la définition des élèves concernés.

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2019-887 du 23 août 2019art. 1

En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même article : la nouvelle version traite de la proportion d'élèves sans option internationale, alors que la version précédente décrit la composition du conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg.

La proportiondes élèves préparant les diplômes nationauxdu brevet etdu baccalauréat qui ne sont pas assortisde l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieureau tiers des effectifsde l'établissement.

En vigueur du lundi 2 mars 2015 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDÉCRET n°2015-232 du 27 février 2015art. 1

Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg est composé de trente membres. Il comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement responsable des cycles maternel et élémentaire ;
3° Le chef d'établissement adjoint responsable du cycle du second degré ;
4° L'adjoint gestionnaire ;
5° Deux représentants de la commune de Strasbourg ;
6° Un représentant du département du Bas-Rhin ;
7° Un représentant de la région Alsace ;
8° Deux représentants des institutions ou agences de l'Union européenne ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement du premier degré, quatre au titre des personnels d'enseignement du second degré et des personnels d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves du premier degré, quatre représentants des parents d'élèves du second degré, trois représentants des élèves élus par le comité des élèves mentionné à l'article D. 421-162.