Code de l'éducation

Article R421-75

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds dans les établissements scolaires

Résumé. Les établissements scolaires doivent déposer leurs fonds chez un comptable public et peuvent les placer en valeurs d'État sous certaines conditions.

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 10

En résumé. Les fonds sont désormais déposés auprès de la direction générale des finances publiques au lieu du Trésor, et les placements à court terme peuvent être autorisés par des directeurs départementaux ou régionaux plutôt que par le comptable supérieur du Trésor.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au jeudi 29 mai 2014

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)