Code de l'éducation

Article R421-77

Article R421-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et transmission du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Chaque année, l'agent comptable fait un rapport financier qu'il vérifie avec l'ordonnateur, le conseil d'administration l'approuve et l'envoie à la collectivité et au recteur.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° La balance définitive des comptes ;

3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

4° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures de transmission et de conservation des comptes financiers

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'étape d'approbation du conseil d'administration, introduit la transmission électronique du compte financier aux autorités compétentes, précise la liste des pièces annexes, et ajoute la conservation et la remise des justificatifs pendant la période de responsabilité de l'agent comptable.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Abrogé le samedi 24 décembre 2022

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° La balance définitive des comptes ;

3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

4° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier et les pièces annexes, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale, sont transmis par voie électronique à la chambre régionale des comptes territorialement compétente ou, dans le cas prévu au de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'apurement administratif.

Pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu, l'établissement assure la conservation des pièces justificatives et les transmet, à leur demande, à l'autorité chargée de l'apurement administratif et au juge des comptes.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du contenu et de la procédure de production du compte financier

Résumé des changements Le texte ajoute le bilan, le compte de résultat et l'annexe au compte financier, supprime le tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire et les documents de synthèse, simplifie la description du développement budgétaire, introduit un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur et change l'autorité de production du compte en passant d'un seul ministre du budget à un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

La balance définitive des comptes ;

3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des obligations de transmission du compte financier

Résumé des changements Le texte simplifie la transmission du compte financier : l’agent comptable ne doit plus l’adresser au directeur départemental des finances publiques ni à la chambre régionale des comptes, et la date limite du 31 décembre est supprimée ; il produit simplement le compte et les pièces annexes avant le sixième mois, selon modalités fixées par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice .

Version 5

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Modification du destinataire de la transmission du compte financier

Résumé des changements Le texte précise désormais que le compte financier est transmis au recteur d'académie plutôt qu'à une autorité académique générique.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'un délai de transmission à la chambre régionale des comptes

Résumé des changements Ajout d'un délai de transmission du compte financier à la chambre régionale des comptes (au plus tard le 31 décembre suivant la clôture de l'exercice).

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2014

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des étapes de validation et de transmission du compte financier

Résumé des changements La procédure de clôture et de transmission du compte financier a été modifiée : le conseil d'administration doit désormais entendre l'agent comptable ou son représentant et affecter le résultat, et le compte est transmis au directeur départemental des finances publiques avant d'être envoyé à la chambre régionale des comptes, sans le délai de dixième mois ni l'intermédiaire du comptable supérieur du Trésor.

En vigueur à partir du lundi 29 octobre 2012

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition de désignation d’agent par le préfet

Résumé des changements Suppression d’une disposition autorisant le préfet à désigner un agent chargé de la reddition des comptes en cas de non‑présentation dans les délais.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.