Code de l'éducation

Article R421-73

Article R421-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et ordonnancement des dépenses des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Les écoles doivent payer leurs dépenses de l'année en cours et le recteur peut déléguer la gestion des salaires des employés à certains établissements.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition de gestion mutualisée des rémunérations

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le recteur d’académie à confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels aux établissements publics locaux d’enseignement, avec mise en place d’un service mutualisé et d’une application informatique nationale.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.