Code de l'éducation

Article R363-1

Article R363-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives

Résumé Les règles pour travailler dans le sport sont dans le code du sport.

Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation des règles dans le code du sport

Résumé des changements Les règles qui étaient auparavant énoncées dans plusieurs décrets sont désormais regroupées dans le code du sport, simplifiant ainsi la référence législative.

Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.