Code de l'éducation

Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Article D337-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du diplôme national du brevet des métiers d'art

Résumé On obtient le brevet des métiers d'art en passant un examen ou en prouvant son expérience, selon comment on se prépare.

Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.

A chaque épreuve correspond une unité.

Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.

Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.

Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.

Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D337-133

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Dispenses d'épreuves et conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

Résumé Certains candidats peuvent ne pas passer toutes les épreuves pour obtenir le brevet des métiers d'art, et s'ils manquent une épreuve, ils peuvent devoir la repasser.

Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.

Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.

Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.

Article D337-134

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Éléments d'appréciation et conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

Résumé Le jury regarde les notes des candidats et leur livret scolaire si disponible.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Article D337-135

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Conservation des notes et délivrance de l'attestation de compétences pour l'examen du diplôme national du brevet des métiers d'art

Résumé Les étudiants peuvent garder leurs bonnes notes pendant cinq ans et obtenir une attestation s'ils échouent.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.

Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

Article D337-136

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Mentions et évaluation spécifique pour le diplôme national du brevet des métiers d'art

Résumé Le brevet des métiers d'art note les élèves de 12 à 16 et offre une mention "section européenne" pour ceux qui choisissent une épreuve spécifique.

Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".

Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.