Code de l'éducation

Article D337-134

Article D337-134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments d'appréciation et conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

Résumé Le jury regarde les notes des candidats et leur livret scolaire si disponible.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative à la formation continue et à la validation des acquis

Résumé des changements Suppression d’une disposition relative aux candidats en formation professionnelle continue ou validation des acquis de l’expérience.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision de l'autorité délivrant l'attestation

Résumé des changements Le texte précise que l'attestation est délivrée par le recteur d'académie plutôt que par le recteur.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une attestation de compétences

Résumé des changements Ajout d’une disposition accordant une attestation du recteur aux candidats ayant validé des unités du diplôme par la formation continue ou la validation des acquis de l’expérience.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.