Code de l'éducation

Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics

Article D313-7

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Création et rôle des centres d'information et d'orientation publics

Résumé Ces centres aident les élèves à trouver des infos et des orientations, et travaillent avec les services d'emploi des jeunes.

Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.

Article D313-8

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Fonctionnement et organisation des centres d'information et d'orientation publics

Résumé Les règles pour les centres d'orientation sont fixées par les ministres de l'Éducation et du Budget.

Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article D313-9

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Nomination et autorité des directeurs de centres d'information et d'orientation

Résumé Un directeur nommé par le ministre dirige chaque centre d'information et d'orientation, sous la supervision du directeur académique.

Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article D313-10

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Charges des centres d'information et d'orientation

Résumé Les centres d'information et d'orientation sont financés par le département ou la commune qui les demande.

Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12.

Article D313-11

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Financement des personnels des centres d'information et d'orientation

Résumé L'État paie les salaires et les frais de déplacement des employés des centres d'information et d'orientation.

Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.

Article D313-12

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Dépenses de fonctionnement et d'investissement des centres d'information et d'orientation

Résumé Les dépenses des centres d'information et d'orientation sont payées par les départements ou les communes qui les ont créés, et les recettes de ces centres sont aussi gérées par eux.

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.

Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

Article D313-13

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Transformation des centres d'information et d'orientation en services d'État

Résumé Les centres d'information peuvent devenir des services d'État si le budget le permet.

En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.