Code de l'éducation

Article R235-1

Article R235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléance des présidents des conseils de l'éducation nationale

Résumé Si le chef ne peut pas venir, un remplaçant prend sa place mais ne vote pas.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des conseils et des conseillers

Résumé des changements Le texte passe de la désignation « conseil général » à « conseil départemental », modifiant ainsi les références aux présidents et conseillers concernés.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du suppléant du préfet

Résumé des changements Le suppléant du préfet du département est désormais le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, remplaçant l’inspecteur d’académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.