Article R235-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suppléance des présidents des conseils de l'éducation nationale
Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
3 versions