Code de l'éducation

Article R235-2

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des conseils départementaux de l'éducation nationale

Résumé. Les conseils départementaux de l'éducation nationale sont composés de membres représentant les communes, les personnels de l'État et les usagers.

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter la réforme des collectivités locales : les « conseillers généraux » et le « conseil général » sont remplacés par des « conseillers départementaux » et le « conseil départemental », sans autre modification.

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La nomination du représentant des associations complémentaires de l'enseignement public passe du directeur des services départementaux de l'éducation nationale à un directeur académique agissant sur délégation du recteur d'académie.

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la

article R. 235-3

, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant

article R. 235-3 ;

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves

article R. 235-3

, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'

article R. 235-3

, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'

article R. 235-3

;

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'

article R. 235-3

, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.