Code de l'éducation

Article L722-1

Article L722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des biens aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Résumé Les écoles normales primaires donnent leurs biens aux nouveaux instituts de formation des enseignants.

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des institutions et entrée en vigueur d'une loi

Résumé des changements Les biens destinés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont désormais affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi 2019‑791, introduisant la notion d'école de la confiance.

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’article et ajout d’une nouvelle destination

Résumé des changements L’article passe de L. 721‑1 à L. 721‑2 et introduit une nouvelle destination des biens, qui à partir d’une date prévue seront affectés aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation.

En vigueur à partir du mercredi 10 juillet 2013

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.