Code de l'éducation

Chapitre V : Les personnels de surveillance

Article L935-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des maîtres d'internat et des surveillants d'externat des règles générales des fonctionnaires

Résumé Certains surveillants d'école ne suivent pas les mêmes règles que les autres employés de l'État.

Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article L935-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de service pour les maîtres d'internat et transferts de cotisations

Résumé Les maîtres d'internat peuvent travailler pendant six ans au maximum, et leur temps de travail peut être pris en compte pour leur retraite.

Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de l'établissement public d'enseignement supérieur.

Les maîtres d'internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services.

Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte " assurances vieillesse " de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s'il y a lieu.