Article L912-1-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
La liberté pédagogique de l'enseignant
La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
1 version
1 cité