Code de l'éducation

Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Article L232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement supérieur public

Résumé Les enseignants et étudiants sanctionnés peuvent retrouver leurs droits.

Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.

Article L232-5

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Conditions de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Résumé Après une sanction, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir demander à ce qu'elle soit levée, et ce délai peut être plus long si la demande initiale est rejetée.

Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.

Article L232-6

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Relèvement des exclusions et incapacités pour faits amnistiés ou condamnations annulées

Résumé Si une erreur judiciaire a été corrigée, on peut demander tout de suite la levée de la sanction, mais il faudra attendre pour les demandes suivantes si la première est refusée.

Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

Article L232-7

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Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Résumé Pour lever une sanction disciplinaire, on s'adresse au ministre de l'enseignement, qui envoie la demande à un conseil. Le conseil décide après avoir entendu la personne, et il faut deux tiers des votes pour accepter la demande.

La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.