Code de l'éducation

Article L216-9

Article L216-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et attribution des dotation d'équipement scolaire

Résumé L'article L216-9 dit comment les régions et départements reçoivent de l'argent pour équiper les écoles.

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

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Suppression de références législatives supplémentaires

Résumé des changements Les références aux articles L.3443-2 et L.4434-8 ont été supprimées, simplifiant les conditions de calcul et d'attribution.

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

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Révision des modalités de calcul et d'attribution des dotations scolaires

Résumé des changements La dotation est désormais calculée et attribuée selon des articles précis du code, supprimant les références au Plan et à la loi de finances, et éliminant la limitation de trois ans pour le versement des crédits.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.