Code de l'éducation

Article L471-3

Article L471-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et démarchage dans les établissements d'enseignement scolaire

Résumé Les écoles doivent montrer leur publicité au recteur pour qu'il vérifie qu'elle est honnête.

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de l’autorité compétente

Résumé des changements Le texte précise désormais que le dépôt et la transmission des publicités se font auprès du recteur d’académie, remplaçant le simple « recteur » et corrigeant une faute d’orthographe.

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précisions sur les diplômes et renforcement du contrôle des publicités

Résumé des changements La version actuelle ajoute la mention des diplômes dans les informations à fournir et impose au recteur de transmettre les publicités suspectées d'infraction à des services spécialisés, tandis que la version précédente ne contenait pas ces exigences.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.