Code de l'éducation

Article L471-3

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de publicité pour les établissements d'enseignement

Résumé. Les publicités pour les établissements d'enseignement doivent être déposées auprès du recteur d'académie et ne pas tromper sur les études ou diplômes proposés.

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 54

En résumé. Le texte précise désormais que le dépôt et la transmission des publicités se font auprès du recteur d’académie, remplaçant le simple « recteur » et corrigeant une faute d’orthographe.

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 72

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des diplômes dans les informations à fournir et impose au recteur de transmettre les publicités suspectées d'infraction à des services spécialisés, tandis que la version précédente ne contenait pas ces exigences.

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la

article 313-1 du code pénal

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En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 23 juillet 2013

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'

article 313-1 du code pénal

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