Code de l'éducation

Article L445-1

Article L445-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incapacité d'exercice de fonctions dans les organismes de soutien scolaire

Résumé Si tu as des problèmes graves avec la loi, tu ne peux pas travailler ou enseigner dans des organismes de soutien scolaire.

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des condamnations terroristes

Résumé des changements Ajout d’une clause incluant les condamnations pour actes terroristes dans la liste des personnes incapables d’exercer une fonction de direction ou d’enseignement.

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement et élargissement des critères d'inaptitude

Résumé des changements Les critères d'inaptitude ont été renforcés : la condamnation doit être définitive, et l'interdiction s'étend désormais à toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pas seulement l'enseignement.

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 2019

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.