Code de l'éducation

Article L444-11

Article L444-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières pour les organismes d'enseignement à distance privés

Résumé Les écoles privées à distance peuvent recevoir de l'argent des collectivités locales.

Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.

Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence légale des conventions

Résumé des changements La référence légale des conventions pour les organismes d'enseignement à distance privés a été remplacée par les articles L. 6353‑1 et L. 6353‑2, supprimant la mention du comité interministériel.

Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.

Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.

Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.