Code de l'éducation

Article L421-19-6

Article L421-19-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil pédagogique dans les établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Le conseil pédagogique de ces écoles doit avoir des enseignants de tous les niveaux et peut se réunir avec seulement ceux qui sont concernés par le sujet.

Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de sujet : de l'utilisation des locaux à la composition du conseil pédagogique

Résumé des changements Le texte actuel porte sur la composition du conseil pédagogique, tandis que le texte précédent traitait de l'autorisation d'utilisation des locaux de l'Ecole européenne de Strasbourg.

Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.