Code de l'éducation

Article L421-19-7

Article L421-19-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des compétences des collectivités territoriales dans les établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Les collectivités locales gèrent les écoles internationales selon des règles spécifiques et peuvent autoriser l'utilisation des locaux et équipements scolaires.

Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.

Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète : passage d’un service d’accueil spécifique à une règle générale sur les compétences des collectivités territoriales

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit, passant d’une disposition spécifique concernant le service d’accueil des élèves de l’École européenne de Strasbourg à une règle générale sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales et l’utilisation des locaux scolaires.

Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1. Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-10.

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.