Code de l'éducation

Article L421-19-5

Article L421-19-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Le conseil d'administration de ces établissements a plus de pouvoir que d'habitude.

Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transformation du conseil pédagogique en conseil d’administration

Résumé des changements L’article passe d’un conseil pédagogique, composé d’enseignants et réunissant des réunions restreintes, à un conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement international, qui exerce les compétences du conseil d’administration et du conseil d’école.

Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.

Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l'objet de la séance.