Code de l'éducation

Article L361-1

Article L361-1

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Homologation des titres et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement artistique

Résumé Les diplômes d'artistes sont validés selon des règles précises.

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.


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Version 1

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.