Code de l'aviation civile

Article D611-5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 31 octobre 2023

Les cotisations sont versées à titre de fonds de concours.

Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civile et assignés sur la recette générale des finances de Paris.