Code de l'aviation civile

Article D611-4

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 26 mai 1999 au 31 octobre 2023

Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles le 1er juillet de chaque année.
Toutefois, Aéroports de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 26 mai 1999 au mardi 31 octobre 2023

En résumé. Le nom de l'organisme 'Aéroport de Paris' a été corrigé en 'Aéroports de Paris' dans la nouvelle version.

Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles

Toutefois, Aéroports de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 25 mai 1999

Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles le 1er juillet de chaque année.

Toutefois, Aéroport de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.