Code de l'aviation civile

CHAPITRE Ier : CONTROLE TECHNIQUE D'EXPLOITATION

Abrogé1 novembre 2023

Créé le 12 février 1989

Les recettes correspondant aux dépenses de contrôle mentionnées à l'article R. 330-4 sont liquidées et perçues par les services chargés du contrôle des aéronefs civils, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Le produit de ces recettes est rattaché au budget de l'aviation civile dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du dimanche 12 février 1989 au mardi 31 octobre 2023

CHAPITRE Ier : CONTROLE TECHNIQUE D'EXPLOITATION
Article D330-1