Code de l'aviation civile

CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES

Abrogé1 novembre 2023

Créé le 9 avril 1967

Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.

Créé le 9 avril 1967

La compétence de la commission du transport des matières dangereuses et infectes, instituée par le décret du 27 février 1941, est étendue aux questions de transport des matières dangereuses et infectes par air.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 31 octobre 2023

CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article D321-1
Article D321-2