Code de l'aviation civile

Article D321-1

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Créé le 9 avril 1967

Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 31 octobre 2023