Code de l'aviation civile

Article D245-2

Créé le 9 avril 1967

Le décret déclarant les terrains réservés en application de l'article R. 245-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la construction, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre des armées.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 31 octobre 2023