Code de l'aviation civile

Article D232-7

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Créé le 9 avril 1967

La personne qui crée l'aérodrome peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix.
Dans ce cas, elle est avec le tiers exploitant solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations qu'elle a contractées en créant l'aérodrome.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 31 octobre 2023