Code de l'aviation civile

Article D221-2

Article D221-2

La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.

La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 septembre 2011

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.

La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.

Elle est soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.