Code de l'aviation civile

Article D121-36

Article D121-36

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 1,5 euro pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :

Inscription d'un aéronef ;

Inscription d'une mutation de propriété ;

Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;

Inscription d'un acte de location ;

Transcription d'un procès-verbal de saisie ;

Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.

L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 25 septembre 2010

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 1,5 euro pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :

Inscription d'un aéronef ;

Inscription d'une mutation de propriété ;

Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;

Inscription d'un acte de location ;

Transcription d'un procès-verbal de saisie ;

Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.

L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 10 F pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :

Inscription d'un aéronef ;

Inscription d'une mutation de propriété ;

Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;

Inscription d'un acte de location ;

Transcription d'un procès-verbal de saisie ;

Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.

L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.