Code de l'aviation civile

Article D121-2

Article D121-2

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.

Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.

Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 1980

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.

Il est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.