Code de l'aviation civile

Article D121-2

Créé le 21 novembre 1980 · En vigueur du 25 septembre 2010 au 31 octobre 2023

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.

Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 septembre 2010 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2010-1111 du 22 septembre 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le fonctionnaire chargé du registre peut être suppléé par un autre fonctionnaire, et que les deux sont désignés par le ministre sur proposition du directeur général.

En vigueur du vendredi 21 novembre 1980 au vendredi 24 septembre 2010