Code de l'aviation civile

Article D121-11

Article D121-11

Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971

Abrogé le samedi 30 mars 2019

Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.