Article D121-11
Abrogé depuis le 2019-03-30 par Décret n°2019-247 du 27 mars 2019 - art. 4
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.
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Abrogé depuis le 2019-03-30 par Décret n°2019-247 du 27 mars 2019 - art. 4
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.
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En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971
Abrogé le samedi 30 mars 2019
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.