Code de l'aviation civile

Article R137-8

Article R137-8

I.-Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie.

III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 :

1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I.-Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie.

III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 :

1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.