Code de l'aviation civile

CHAPITRE VII : CONTRÔLES DE L’ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS

Article R137-1

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :

1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;

2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;

3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.

Article D137-2

Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 du code des transports sont :

1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ;

2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ;

3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ;

4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit.

Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord.

Pour l'application du 4° :

-pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

-pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.