Code de l'aviation civile

Article L251-6

Abrogé22 juillet 2005

Créé le 9 avril 1967

Dans les limites maxima fixées chaque année par la loi de finances, des emprunts peuvent être émis par l'aéroport de Paris pour faire face à ses dépenses de premier établissement. Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat, leurs titres sont compris au nombre des valeurs admises pour tous emplois et réemplois de fonds en valeurs garanties par l'Etat.
En attendant la réalisation des emprunts, le ministre de l'économie et des finances est autorisé dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1932 à faire des avances directes en capital.

Effets de cet article

cite

 Loi 1932-03-31

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juillet 2005

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au jeudi 21 juillet 2005