Code de l'aviation civile

Article L123-3

Créé le 20 juin 1987

En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 juin 1987 au mardi 30 novembre 2010