Code de l'aviation civile

Article L123-3

Article L123-3

En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 juin 1987

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.