Code de l'action sociale et des familles

Article R531-2

Article R531-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles pour ouvrir ou changer des établissements sociaux à Saint-Pierre-et-Miquelon sont adaptées pour tenir compte des spécificités locales.

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

1° A l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

2° A l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :

-le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".

III.-Pour l'application du IV de l'article R. 311-38-1, les mots : “ du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent ” sont remplacés par les mots : “ de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que les références précédemment faites au département sont remplacées par une référence explicite à Saint-Pierre-et-Miquelon pour certaines mesures sanitaires.

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

1° A l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

2° A l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :

-le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".

III.-Pour l'application du IV de l'article R. 311-38-1, les mots : “ du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent ” sont remplacés par les mots : “ de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout/modification des références législatives locales

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle partie qui modifie les références aux parties spécifiques des lois L313‐12 pour les articles D.​312‐1 et D.​312‐161 applicables en Île-de-France-Saint Pierre & Miquelon tout en conservant inchangées les dispositions relatives aux comités régionaux/territoriaux déjà existantes.

En vigueur à partir du lundi 31 octobre 2016

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

1° A l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

2° A l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :

-le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme "régional" dans les attributions du comité

Résumé des changements La version actuelle retire le qualificatif "régional" des responsabilités attribuées au comité d’emploi tout en ajoutant une mention sur les orientations professionnelles.

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2014

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :

-le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation administrative renforcée

Résumé des changements Le texte remplace les anciennes délégations préfectorales et directoriales par une nouvelle organisation fondée sur un comité de coordination régional ainsi qu’une conférence territoriale de la santé et de l’autonomie, précisant notamment la composition des commissions d’appel à projet, les modalités d’appel à candidature et introduisant un cadre participatif plus large.

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2014

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

c) Le b du du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au : -le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans l’attribution des responsabilités pour la Protection Judiciaire

Résumé des changements Le texte modifie le poste lié à la Protection Judiciaire : il passe d’un Directeur Régional à un Directeur Interrégional.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

6° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

6° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.