Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1

Article R313-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1

Résumé Ce texte traite des projets de création, de transformation ou d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1.

Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :

1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;

2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

Article R313-10-1

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Procédure d'autorisation pour les services de protection des majeurs et de gestion du budget familial

Résumé Pour ouvrir des services pour protéger les adultes ou aider à gérer leur budget, il faut une autorisation du préfet et l'accord du procureur.

L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.

Article R313-10-2

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Autorisation des services de protection des majeurs

Résumé L'autorisation permet de protéger les adultes vulnérables en cas de besoin.

La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :

1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.