Code de l'action sociale et des familles

Article D451-57-2

Article D451-57-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale

Résumé Le recteur de région académique valide les expériences pour le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale.

Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle

Résumé des changements La décision concernant la recevabilité des demandes est désormais prise par le recteur régional académique au lieu du recteur d’académie.

Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle sur la recevabilité

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte détaillant la formation et ses modalités est supprimé au profit d’une disposition où le recteur d’académie décide uniquement de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l’expérience.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 septembre 2009

La formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est une formation alternant enseignement théorique et enseignement pratique, notamment sous forme de stages.

Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience, la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5.

La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions.