Code de l'action sociale et des familles

Chapitre III : Dispositions communes

Article D443-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation aux gestes de secourisme pour les accueillants familiaux

Résumé Les accueillants familiaux doivent suivre une formation aux premiers secours.

L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 s'acquiert dans le cadre de la formation permettant d'obtenir le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure.

Article D443-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation initiale des accueillants familiaux

Résumé Les accueillants familiaux doivent suivre une formation de cinquante-quatre heures minimum, dont douze heures avant d'accueillir quelqu'un.

La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :

1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil personnalisé ;

2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.

Article D443-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation continue des accueillants familiaux

Résumé Chaque accueillant familial doit suivre une formation d'au moins 12 heures par période de 5 ans.

Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.

Article D443-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations des accueillants familiaux

Résumé Les accueillants familiaux doivent suivre des cours pour bien s'occuper des personnes âgées ou handicapées.

Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :

1° Le positionnement professionnel de l'accueillant familial ;

2° L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;

3° L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe 3-8-4.

Article D443-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de formation pour les accueillants familiaux

Résumé Certains accueillants familiaux peuvent ne pas suivre certaines formations si ils ont déjà les bonnes qualifications.

I. – Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l'article D. 443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “ accompagnement de la vie à domicile ” ou “ accompagnement de la vie en structure collective ”, de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD), du brevet d'études professionnelles (BEP) “ carrières sanitaires et sociales ” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.

II. – Le président du conseil départemental peut dispenser de l'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l'article D. 443-1 ou d'une formation d'un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.

Article D443-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du programme de formation des accueillants familiaux

Résumé Le conseil départemental prévoit un programme de formation pour les personnes qui accueillent des personnes âgées ou handicapées.

Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu'il organise à destination des accueillants familiaux.

Article D443-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de mise en œuvre des formations initiale et continue pour les accueillants familiaux

Résumé Les formations pour les accueillants familiaux peuvent être données par le conseil départemental ou des organismes, avec des formateurs qualifiés.

I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :

1° Par le conseil départemental ;

2° Par un organisme de formation ;

3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs stages.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article D. 443-2.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :

– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;

– justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation portant sur l'acquisition de ces compétences.

II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.

Article D443-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'attestation de formation pour les accueillants familiaux

Résumé Après chaque formation, les accueillants familiaux reçoivent un papier prouvant qu'ils ont suivi les formations.

Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.