Code de l'action sociale et des familles

Article D443-8

Article D443-8

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Délivrance de l'attestation de formation pour les accueillants familiaux

Résumé Après chaque formation, les accueillants familiaux reçoivent un papier prouvant qu'ils ont suivi les formations.

Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.