Code de l'action sociale et des familles

Article D443-7

Article D443-7

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Modalités de mise en œuvre des formations initiale et continue pour les accueillants familiaux

Résumé Les formations pour les accueillants familiaux peuvent être données par le conseil départemental ou des organismes, avec des formateurs qualifiés.

I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :

1° Par le conseil départemental ;

2° Par un organisme de formation ;

3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs stages.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article D. 443-2.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :

– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;

– justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation portant sur l'acquisition de ces compétences.

II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.


Historique des versions

Version 1

I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :

1° Par le conseil départemental ;

2° Par un organisme de formation ;

3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs stages.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article D. 443-2.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :

– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;

– justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation portant sur l'acquisition de ces compétences.

II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.