Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Article D423-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Résumé Les assistants familiaux reçoivent un salaire minimum par enfant accueilli, avec un montant supplémentaire pour chaque enfant en plus.

La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.

La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.

Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.

Article D423-24

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Rémunération des assistants familiaux pour l'accueil intermittent d'enfants

Résumé Un assistant familial doit être payé au moins 5,06 fois le SMIC par jour et par enfant qu'il accueille.

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.

Article D423-25

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Prolongation de la période de quatre mois en cas d'accueil intermittent

Résumé Si un enfant est accueilli de temps en temps, la période de paiement complet est allongée.

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

Article D423-25-1

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Indemnité de disponibilité des assistants familiaux

Résumé Les assistants familiaux doivent recevoir une indemnité si aucun enfant ne leur est confié, ce montant est calculé en fonction du salaire minimum ou de la rémunération prévue dans le contrat de travail.

Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.

Article D423-25-2

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Calcul de l'indemnité pour les accueils non réalisés

Résumé Si l'employeur ne respecte pas le contrat, l'assistant familial est indemnisé pour chaque accueil manqué.

L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.

Article D423-26

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Durée minimale des congés annuels des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Résumé Un assistant familial doit demander 21 jours de congé, dont 12 consécutifs, trois mois à l'avance et ne peut reporter plus de 14 jours par an.

La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.

Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.

Article D423-27

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Démarche administrative pour l'exercice d'une autre activité professionnelle par un assistant familial

Résumé Un assistant familial doit demander la permission de son employeur pour travailler ailleurs et doit recevoir une réponse dans un mois.

Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.