Code de l'action sociale et des familles

Article R344-20

Article R344-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles existantes aux travailleurs handicapés en accompagnement

Résumé Quand un travailleur handicapé exerce une activité dans un établissement d’accompagnement par le travail, les dispositions déjà prévues (art R243‐5 à R243‐13‐2 et art R344‐6 à R344‐15) restent applicables.
Mots-clés : Travail Handicap Législation sociale

Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13-2 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13-2 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée des articles applicables

Résumé des changements Le texte étend l’application aux dispositions allant jusqu’au sous‐article R 243‐13‐2 au lieu du simple article R 243‐13.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2022

Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13-2 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.