Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel

Article R315-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des directeurs des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le ministre nomme les directeurs des établissements publics sociaux avec l'accord du président du conseil, mais il peut aussi déléguer cette tâche aux préfets.

Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.

Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Article R315-25

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Rôle et responsabilités du directeur dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le directeur s'occupe de tout dans l'établissement, nomme le personnel et suit les règles.

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.

Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.

Article R315-26

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Règles applicables au personnel des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le conseil d'administration décide des règles pour le personnel des établissements publics, sauf si la loi l'a déjà fait.

Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration.