Code de l'action sociale et des familles

Article R315-16

Article R315-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et vice-présidence des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé La présidence des conseils d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux dépend de leur type, et un vice-président est désigné en cas de besoin.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.

Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.

Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la désignation présidentielle pour les établissements départementaux

Résumé des changements L’article a remplacé le terme « président du conseil général » par « président du conseil départemental » pour désigner le président des établissements départementaux.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.

Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.

Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Version 2

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Modification sur la présidence et l’élection du vice‑président

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit des règles précises concernant la présidence et l’élection du vice‑président des conseils d’administration pour divers établissements intercommunaux ou départementaux, remplaçant les dispositions antérieures qui ne traitaient que de la démission et du remplacement des membres.

En vigueur à partir du vendredi 7 octobre 2005

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil général pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.

Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.

Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.

Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.