Code de l'action sociale et des familles

Article R315-15

Article R315-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'office de démission des membres du conseil d'administration en cas d'incapacité ou d'incompatibilité

Résumé Un membre du conseil d'administration peut être déclaré démissionnaire s'il est dans une situation d'incapacité ou d'incompatibilité.

Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil départemental.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de la désignation du président concerné

Résumé des changements Le texte modifie le nom du conseil dont le président est mentionné, passant de "conseil général" à "conseil départemental", ce qui précise l’autorité compétente.

Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil départemental.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées à déclarer la démission

Résumé des changements La déclaration de démission d’office du membre du conseil en cas d’incapacité ou incompatibilité peut désormais être faite non seulement par le préfet mais aussi par le directeur général de l’agence régionale de santé, couvrant ainsi davantage d’établissements.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil général.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions sur la durée et introduction de l’auto‑déclaration en cas d’incapacité

Résumé des changements L’article passe de règles générales sur la durée et les fonctions gratuites du mandat à une disposition unique stipulant que tout membre en situation d’incapacité ou d’incompatibilité est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet.

En vigueur à partir du vendredi 7 octobre 2005

Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l' établissement .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées.

Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée.